La Région wallonne est couverte par 23 plans de secteur,
adoptés entre 1977 et 1987.
L'objet principal du plan de secteur est de définir les
affectations du sol au 1/10 000 ème (1cm=100mètres),
afin d'assurer le développement des activités humaines
de manière harmonieuse et d'éviter la consommation
abusive d'espace.
Les plans de secteur ont valeur réglementaire.
On ne peut y déroger que selon les procédures
prévues par le Code wallon de l'Aménagement
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
Depuis leur adoption, ils ont fait l’objet de nombreuses
révisions. Le Gouvernement wallon a en effet estimé nécessaire
de les adapter pour y inscrire de nouveaux projets: routes,
lignes électriques
à haute tension, tracé TGV, nouvelles zones
d'activité
économique, zones d’extraction, etc.
La procédure de révision et la légende
ont été
modifiées à plusieurs reprises.
A ce jour, la gestion du plan de secteur relève
de la Direction
de l’Aménagement régional (DAR) qui
est en charge de l'outil "plan de secteur" : évolution
au regard des objectifs régionaux, notamment du développement économique
dans une perspective durable, information, sensibilisation,
lien avec la planification stratégique régionale
et avec les outils communaux.
Les révisions sont instruites par la DAR, à
l'exception de celles qui ont été attribuées à la cellule
de développement territorial (CDT), également
dénommée "ESPACE", dont la création
a été décidée par le Gouvernement
wallon le 19 septembre 2005.
CONTENU
ET PORTEE DU PLAN DE SECTEUR
1. CONTENU
Le plan de secteur comporte :
-
à titre obligatoire :
-
les affectations du territoire
(le «
zonage ») (art. 26 à 39),
-
le tracé du réseau
des principales infrastructures ;
-
à titre facultatif :
-
des périmètres
en surimpression aux affectations (art.40),
-
des prescriptions supplémentaires
d’ordre urbanistique ou planologique (art.41),
-
d’autres mesures d’aménagement.
A. Les affectations
Le plan de secteur détermine tout
d’abord les affectations du sol. Le Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du
patrimoine et de l'énergie (articles
24 à 41 du CWATUPE) définit les activités,
actes et travaux qui peuvent être admis dans chacune
des zones du plan de secteur.
a) Les affectations destinées à l’urbanisation
sont :
-
 la
zone d’habitat (art. 26 du Code) ;
-
 la
zone d’habitat à caractère rural
(art. 27) ;
-
 la
zone de services publics et d’équipements
communautaires (art. 28§1) ;
-
 la
zone de centre d'enfouissement technique (art. 28 §2)
;
-
 la
zone de loisirs (art. 29) ;
-
 les
zones d’activité économique mixte
(art 30, al. 1) ;
-
 les
zones d’activité économique industrielle
(art 30, al. 2) ;
-
 les
zones d’activité économique spécifique
agro-économique (art. 31 al.1) ;
les
zones d’activité économique spécifique
grande distribution (art. 31 al.2) ;
-
 la
zone d’extraction (art. 32) ;
-
 la
zone d’aménagement différé à
caractère industriel (art. 34) ;
b) Les affectations non destinées à l’urbanisation
sont :
-
 la
zone agricole (art. 35 et art. 452/31 à 452/35)
;
-
 la
zone forestière (art. 36 et 452/36 à 452/42)
;
-
 la
zone d’espaces verts (art. 37) ;
-
 la
zone naturelle (art. 38) ;
-
 la
zone de parc (art. 39).
c) La
zone d’aménagement communal concerté (art.
33).
d) Les terrains non affectés sont
:
-
 les
domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires
et des ports autonomes;
-
 les
terrains ayant fait l'objet d'une annulation partielle
du plan de secteur initial par le Conseil d'Etat et
pour lesquels le plan de secteur n'a pas été rétablit.
B. Les infrastructures principales
Le plan de secteur comporte également
le tracé existant et projeté (ou le périmètre de réservation qui en tient lieu) du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie.
Une modification du tracé d'une infrastructure
principale nécessite une procédure
de révision de plan de secteur. |
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C. Les périmètres
de protection
Là où une protection particulière
se justifie, le plan de secteur peut en outre définir
des périmètres en surimpression (art. 40 du
Code et 452/20
– 26) :
de
point de vue remarquable (art. 452/20) ;
-
 de
liaison écologique (art. 452/21) ;
-
 d’intérêt
paysager (art. 452/22) ;
-
 d’intérêt
culturel, historique ou esthétique (art. 452/23)
;
-
 de
risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique
majeure (art. 452/24) ;
-
 de
réservation (art. 452/25) ;
d’extension
de zones d’extraction (art. 452/26).
D. Les prescriptions supplémentaires
Des prescriptions supplémentaires
(art. 41 du Code) peuvent préciser les affectations
des zones sans toutefois y déroger, en définissant
le phasage, la réversibilité, la densité…
Les prescriptions supplémentaires peuvent soit apparaître
dans plusieurs révisions, soit être spécifiques
à une révision particulière.
2. VALEUR JURIDIQUE
Le plan de secteur a valeur réglementaire
et force obligatoire.
Les prescriptions du plan de secteur peuvent impliquer des
restrictions au droit de propriété, en ce compris
l’interdiction de bâtir ou de lotir.
Le plan de secteur demeure en vigueur jusqu’au moment
où
un autre plan lui est substitué, en tout ou en partie, à
la suite d’une révision (articles 42 à 46 et article 48, alinéa 2).
3. MODIFICATIONS
DE LA PROCEDURE ET DE LA LEGENDE
Différentes modifications décrétales
ont conduit à une modification de la légende
du plan de secteur.

L'Administration a établi un tableau
de conversion « ancienne – nouvelle légende » qui
permet de connaître la nouvelle légende des
zones d’affectation et des périmètres
adoptés avant l'entrée en vigueur de ces
modifications. |